J.O. Numéro 133 du 11 Juin 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 8820
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 2 juin 1998 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours prévu par l'article 44 (1o) du décret no 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux
NOR : MESH9821950A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, et notamment son article 44,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours prévu par l'article 44 (1o) du décret du 13 février 1996 modifié susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le ministre chargé de la santé ;
- deux membres du personnel de direction relevant du corps des directeurs d'établissement sanitaire et social, désignés par le ministre chargé de la santé.
La présidence du jury est exercée par le directeur des hôpitaux ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par la direction des hôpitaux.
Art. 3. - Le concours comporte l'épreuve suivante :
Une conversation, à partir du dossier individuel du candidat, avec les membres du jury, d'une durée maximale de vingt minutes, se décomposant comme suit :
- d'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat (durée maximale : cinq minutes) ;
- d'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes).
Art. 4. - Il est attribué pour l'épreuve, par les membres du jury, une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 10, pourront seuls être déclarés admis. En cas d'égalité de points de candidats, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés. Le jury établit, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats qu'il déclare admis.
Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés au ministère chargé de la santé (direction des hôpitaux, bureau FH 2), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris, avant la date de clôture des inscriptions. L'arrêté portant ouverture du concours fixe cette date.
Ces dossiers comprennent, pour chaque candidat :
- les trois dernières fiches de notation ;
- un curriculum vitae ;
- les titres obtenus et les travaux effectués.
Art. 6. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain